Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994
relative au don et à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l'assistance médicale
à la procréation et au diagnostic prénatal
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu
la décision du Conseil constitutionnel n° 94-343/344 DC en
date du 27 juillet 1994,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - L'intitulé du livre VI du code de la santé publique est ainsi rédigé:
LIVRE VI
Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Art. 2. - Il est inséré, au début du livre
VI du code de la santé publique, un titre Ier ainsi
rédigé:
TITRE I : Principes généraux applicables au don et
à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain
Art. L. 665 10. - la cession et 1'utilisation des
éléments et produits du corps humain sont régies
par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code
civil et par les dispositions du présent titre.
Art. L. 665-11. - Le prélèvement
d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits
ne peuvent être pratiqués sans le consentement
préalable du donneur. Ce consentement est révocable
à tout moment.
Art. L 665-12. - Est interdite la publicité en faveur
d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au
profit d'une personne déterminée ou au profit d'un
établissement ou organisme déterminé. Cette
interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en
faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.
Art. L. 665-13. - Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne
peut être alloué à celui qui se prête au
prélèvement d'éléments de son corps ou
à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas
échéant, le remboursement des frais engagés selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L 665-14. - Le donneur ne peut connaître
l'identité du receveur. ni le receveur celle du donneur. Aucune
information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait
don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui
qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe
d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
Art. L 665-15. - Le prélèvement
d'éléments et la collecte de produits du corps humain
à des fins thérapeutiques sont soumis à des
règles de sécurité sanitaire définies par
décret en Conseil
d'État.
Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles.
Un décret en Conseil d'État fixe également les
conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance concernant les
éléments et produits du corps humain, les produits,
autres que les médicaments, qui en dérivent, ainsi que
les dispositifs médicaux les incorporant, en particulier les
informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des
tiers.
Art. L 665-16. - Ne sont pas soumis aux dispositions du
présent titre les produits du corps humain pour lesquels il est
d'usage de ne pas appliquer 1'ensemble des principes qu'énoncent
les articles L. 665-11 à L. 665-15. La liste de ces produits est
fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art 3. - I. - Les chapitres Ier, II, III, IV et V du livre VI du
code de la santé publique constituent un titre II
intitulé: "Du sang humain"
II. - La division chapitre Vl du livre Vl du code de la san:é publique et son intitulé sont supprimés.
III. - Les articles L. 671-1 à L. 671-8 du code de la
santé publique deviennent les articles L. 675-1 à L.
675-8.
IV. - L'article L. 671-9 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 4. - I. - I1 est inséré, après le
chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé
publique, un chapitre II bis intitulé: "De l'Etablissement
français des greffes".
II. - L'article 56 de la loi n. 94-43 du 18 janvier 1994 relative
à la santé publique et à la protection sociale,
qui devient l'article L. 673-8 du code de la santé publique, est
inséré dans le chapitre mentionné au I.
III. - I1 est inséré, dans le même chapitre, un article L. 673-9 ainsi rédigé:
Art. L. 673-9. - Les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent:
1° Des subventions de l'Etat;
2° Une dotation globale versée dans les conditions
prévues par l'article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale dont les modalités de fixation et
de révision sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat;
3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice;
4° Des produits divers, dons et legs.
Art. 5. - I. - I1 est inséré, après le
titre II du livre VI du code de la santé publique, un titre III
intitulé: "Des organes, tissus, cellules et produits du corps
humain".
II. - I1 est inséré, dans le titre III du livre VI du
code de la santé publique, un chapitre Ier ainsi
rédigé:
Chapitre I : Des organes
Section 1: Dispositions communes
Art. L. 671-1. - La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l'application des dispositions du présent livre.
Art. L. 671-2. - Sauf dispositions contraires, les conditions
d'application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil
d'Etat
Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
Art. L. 671-3. - Le prélèvement d'organes sur une
personne vivante, qui en fait le don, ne peut être
effectué que dans l'intérêt thérapeutique
direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de
père ou de mère, de fils ou de file, de frère ou
de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle
osseuse en vue d'une greffe.
En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.
Le donneur, préalablement informé des risques qu'il
encourt et des conséquences éventuelles du
prélèvement, doit exprimer son consentement devant le
président du tribunal de grande instance, ou le magistrat
désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est
recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce
consentement est révocable sans forme et à tout moment.
Art. L. 671-4. - Aucun prélèvement d'organes, en
vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou
sur une personne vivante majeure faisant 1'objet d'une mesure de
protection légale.
Art. L. 671-5. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut
être effectué sur un mineur au bénéfice de
son frère ou de sa soeur.
Ce prélèvement ne peut être pratiqué que
sous réserve du consentement de chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou du représentant légal du
mineur. Lc consentement est exprimé devant le président
du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné
par lui.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République.
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est
accordée par un comité d'experts qui s'assure que le
mineur a été informé du prélèvement
envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte.
Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
Art. L 671-6. - Le comité d'experts mentionné
à l'article L. 671-5 est composé de trois membres
désignés pour trois ans par arrêté du
ministre chargé de la santé. Il comporte deux
médecins, dont un pédiatre, et une personnalité
n'appartenant pas aux professions médicales.
Le comité se prononce dans le respect des principes
généraux et des règles énoncés par
le titre Ier du présent livre. Il apprécie la
justification médicale de l'opération, les risques que
celle-ci est susceptible d'entraîner ainsi que ses
conséquences prévisibles sus les plans physique et
psychologique
Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité d'experts ne sont pas motivées.
Section 3 : Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
Art. L 671-7. - Le prélèvement d'organes sur une
personne décédée ne peut être
effectué qu'à des fins thérapeutiques ou
scientifiques et après que le constat de la mort a
été établi dans des conditions définies par
décret en Conseil
d'État.
Ce prélèvement peut être effectué dès
lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de
son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa
volonté sur un registre national automatisé prévu
à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les
conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont
déterminées par décret en Conseil
d'État.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le
témoignage de sa famille.
Art. L. 671-8. - Si la personne décédée
était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection légale, le prélèvement en vue d'un don
ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires
de l'autorité parentale ou le représentant légal y
consente expressément par écrit.
Art. L 671-9. - Aucun prélèvement à des
fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les
causes du décès ne peut être effectué sans
le consentement du défunt exprimé directement ou par le
témoignage de sa famille.
Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est
exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.
La famille est informée des prélèvements
effectués en vue de rechercher les causes du décès.
Art. L. 671-10. - Les médecins qui établissent le
constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le
prélèvement ou la transplantation, d'autre part, doivent
faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
L 'établissement français des greffes est informé
de tout prélèvement visé au I de l'article L.673-8.
Art. L 671-11. - Les médecins ayant procédé
à un prélèvement sur une personne
décédée sont tenus de s'assurer de la restauration
décente de son corps.
Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
Art. L. 671-12. - 1,es prélèvements d'organes ne
peuvent être effectués que dans des établissements
de santé autorisés à cet effet par
l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Art. L 671-13. - Aucune rémunération à
l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant
des prélèvements d'organes au titre de cette
activité.
Art. L.671-14. - Les conditions techniques, sanitaires et
médicales et les conditions propres à garantir un
fonctionnement conforme aux principes généraux
énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent
remplir les établissements de santé pour pouvoir
être autorisés à effectuer des
prélèvements d'organes, sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Section 5 : Des transplantations d'organes
Art. L. 671-5. - Les dispositions de l'article L. 672-10 sont
applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés.
La liste de ces organes est fixée par décret.
Pour l'application aux organes de ces dispositions, la
délivrance de l'autorisation mentionnée à
l'article L.672-10 est subordonnée aux conditions prévues
à l'article L. 672-14.
Art L 671-16. - Les transplantations d'organes sont
effectuées dans les établissements de santé
autorisés à cet effet dans des conditions prévues
par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du
livre VII du présent code.
Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations
d'organes les établissements qui sont autorisés à
effectuer des prélèvements d'organes en application de
l'article L. 671-12 et qui, en outre, assurent des activités
d'enseignement médical et de recherche médicale dans les
conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance n°
58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création
de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme
de l'enseignement médical et au développement de la
recherche médicale, ainsi que les établissements de
santé liés par convention aux précédents
dans le cadre du service public hospitalier
Art. L 671-17. - Aucune rémunération à
l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant
des transplantations d'organes au titre de ces activités.
Art. 6. - I1 est inséré, après le chapitre
la du titre III du livre VI du code de la santé publique, un
chapitre II ainsi rédigé:
Chapitre II : Des tissus, cellules et produits
Section I : Dispositions communes
Art L. 672-1. - Les tissus, cellules et produits humains
prélevés à 1'occasion d'une intervention
médicale et le placenta, lorsqu'ils sont conservés en vue
d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules
dispositions des articles L. 665-12, L. 665-13, L. 665-14, L. 665-15 et
de la section 4 du présent chapitre.
Art. L 672-2.: Les dispositions des sections 2 et 3 du
présent chapitre s'appliquent sous réserve des
dispositions du livre II bis relatives à la protection des
personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales.
Art. L 672-3. - Sauf dispositions contraires, les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat
Section 2 : Du prélèvement de tissus et de cellules et de la collecte des produits du corps humain en vue de dons
Art. L 672-4. - Le prélèvement de tissus ou de
cellules ou la collecte des produits du corps humain sur une personne
vivante ne peut être effectué que dans un but
thérapeutique ou scientifique.
Art. L. 672-5. - Aucun prélèvement de tissus ou
de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir
lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure taisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Art. L 672-6 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les situations
médicales et les conditions dans lesquelles le
prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de
produits du corps humain sur une personne décédée
sont autorisés.
Un tel prélèvement ne peut être effectué
qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les
conditions prévues aux articles L.671-7, L.671-8 et L.671-9.
Section 3 : De l'autorisation des établissements et
organismes effectuant des prélèvements de tissus ou de
cellules du corps humain en vue de dons
Art. L 672-7. - Les prélèvements de tissus et
cellules du corps humain en vue de dons ne peuvent être
effectués que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet par l'autorité
administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Art L.672-8. - Aucune rémunération à
l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant
des prélèvements de tissus au titre de cette
activité.
Art. L 672-9. - Les conditions techniques, sanitaires et
médicales et les conditions propres à garantir un
fonctionnement conforme aux principes généraux
énoncés au titre Ier du présent livre, que doivent
remplir les établissements de santé pour pouvoir
être autorisés à effectuer des
prélèvements de tissus, sont déterminées
pas décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : De la conservation et de l'utilisation des tissus et cellules du corps humain
Art. L 672-10 - Peuvent assurer la transformation, la
conservation, la distribution et la cession des tissus et cellules les
établissements publics de santé et les organismes
à but non lucratif autorisés à cet effet par
l'autorité administrative. Cette autorisation est
accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être
renouvelée.
L'autorisation d'effectuer la transformation des
prélèvements ou l'établissement des cultures
cellulaires, ainsi que leur conservation, leur distribution et leur
cession, peut être accordée dans les mêmes formes
à d'autres organismes pour les activités requérant
une haute technicité. les conditions d'application du
présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L 672-11. - Le prélèvement, le traitement, la
transformation, la manipulation et la distribution des produits
cellulaires destinés à la mise en oeuvre de greffes
d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de
thérapie génique somatique sont régis par les
dispositions du titre Ier du présent livre dans de conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces produits cellulaires constituent des médicaments,
ces activités sont régies par les dispositions du livre V.
Lorsqu'ils ne constituent pas des médicaments, leur
prélèvement, leur transformation, leur conservation et
leur distribution sont réalisés par des
établissements ou organismes remplissant des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés
par l'autorité administrative compétente.
Les décrets en Conseil d'Etat visés aux articles L. 666-8
(4°), L. 672-10 et au présent article garantissent
l'unité du régime juridique applicable au
prélèvement, au traitement, à la transformation.
à la manipulation et à la distribution des produits
cellulaires destinés à la mise en oeuvre de greffes,
d'immunothérapie, de thérapie cellulaire somatique ou de
thérapie génique somatique
Art. L 672-12. - La transformation, la distribution et la
cession des tissus et cellules sont, en tant que de besoin, assujetties
à des règles, notamment financières et
économiques, propres à assurer le respect des
dispositions du titre Ier du présent livre, et fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. L 672-13. - Les greffes de tissus et de cellules ne
peuvent être effectuées que dans des établissements
de santé.
Les activités requérant une haute technicité ou
nécessitant des dispositions particulières dans
l'intérêt de la santé publique,
déterminées par décret en Conseil d'Etat dans les
conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du
titre Ier. du livre VII du présent code, ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements de santé
autorisés à cet effet.
Art. L 672-14. - La délivrance des autorisations
mentionnées aux articles L. 672-10 et L. 672-13 est
subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou
médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi
qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement
conforme aux principes généraux énoncés par
le titre Ier du présent livre.
Ces conditions et les modalités de délivrance sont
fixées pour chacune des autorisations par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 7. - Il est inséré, après le
quatrième alinéa (3°) de l'article L. 666-8 du code
de la santé publique, un 4° ainsi rédigé:
4° Des préparations cellulaires réalisées,
à partir du prélèvement de cellules souches
hématopoïétiques et de cellules somatiques
mononucléées, par des établissements ou organismes
remplissant des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat et autorisés par le ministre chargé de la
santé, sur proposition de l'Agence française du sang
lorsque la demande est présentée par un
établissement de transfusion sanguine.
Art. 8. - I1 est inséré, après le chapitre
II du titre Ier du livre II du code de la santé publique, un
chapitre II bis ainsi rédigé:
Chapitre II bis : Assistance médicale à la procréation
Art. L 152-1. - L'assistance médicale à la
procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques
permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et
l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique
d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du
processus naturel.
Art. L 152-2. - L'assistance médicale à la
procréation est destinée à répondre
à la demande parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont
le caractère pathologique a été
médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour
objet d'éviter la transmission à l'entant d'une maladie
d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en
âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la
preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants
préalablement au transfert des embryons ou à
1'insémination.
Art. L. 152-3. - Un embryon ne peut être conçu in
vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance
médicale à la procréation telle que définie
à l'article L. 152-2. Il ne peut être conçu avec
des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du
couple.
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux
membres du couple peuvent décider par écrit que sera
tentée la fécondation d'un nombre ovocytes pouvant rendre
nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de
réaliser leur demande parentale dans un délai de cinq ans.
Les deux membres du couple sont consultés chaque année
pendant cinq ans sur le point de savoir s'ils maintiennent leur demande
parentale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations
auxquelles sont tenus les établissements c: les laboratoires au
regard de leur conservation pendant la durée d'application de la
loi n. 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à
l'utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l'assistance médicale à la procréation et
au diagnostic prénatal, notamment lorsqu'ils cessent leur
activité.
Art. L. 152-4. - A titre exceptionnel, les deux membres du
couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons
conservés soient accueillis par un autre couple dans les
conditions prévues à l'article L.152-5.
En cas de décès d'un membre du couple, le membre
survivant est consulté par écrit sur le point de savoir
s'il consent à ce que les embryons conservés soient
accueillis par un autre couple dans ;es conditions prévues
à l'article L. 152-5.
Art. L 152-5. - A titre exceptionnel, un couple répondant
aux conditions prévues à l'article L. 152-2 et pour
lequel une assistance médicale à la procréation
sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir peut accueillir
un embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné. à une
décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit
préalablement le consentement écrit du couple à
l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur
remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et
fait procéder à toutes investigations permettant
d'apprécier les conditions d'accueil que ce coupe est
susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les
plans familial, éducatif et psychologique.
Le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, un
médecin pourra accéder aux informations médicales
non identifiantes concernant le couple ayant renoncé à
l'embryon.
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au couple ayant renoncé à l'embryon.
L'accueil de l'embryon est subordonné à des règles
de sécurité sanitaire. Ces règles. comprennent
notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L 152-6. - L'assistance médicale à la
procréation avec tiers donneur ne peut être
pratiquée que comme ultime indication lorsque la
procréation médicalement assistée à
l'intérieur du couple ne peut aboutir.
Art. L 152-7. - Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
Art. L 152-8. - La conception In vitro d'embryons humains
à des fins d'étude, de recherche ou
d'expérimentation est interdite.
Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent
accepter que soient menées des études sur leurs embryons.
Leur décision est exprimée par écrit.
Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme
de la commission mentionnée à l'article L. 184-3
ci-dessous dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
La commission rend publique chaque année la liste des
établissements où s'effectuent ces études, ainsi
que leur objet.
Art. L 152-9. - Les actes cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation, définis par
décret en Conseil d'Etat, sont effectués sous la
responsabilité d'un praticien nommément
agréé a cet effet dans chaque établissement ou
laboratoire autorisé à les pratiquer.
Art L 152-10. - La mise en oeuvre de l'assistance
médicale à la procréation doit être
précédée d'entretiens particuliers des demandeurs
avec les membres de 1'équipe médicale pluridisciplinaire
du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin. au service
social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide
sociale.
Il doivent notamment:
1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant
le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi
en matière d'adoption; .
2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite
et d'échec des techniques d'assistance médicale à
la procréation, ainsi que de leur pénibilité;
3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment:
a) Le rappel des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'assistance médicale
à la procréation;
b) Un descriptif de ces techniques;
c) Le rappel des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que
l'adresse des associations et organismes susceptibles de
compléter leur information à ce sujet.
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration
d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du
dernier entretien.
La confirmation de la demande est faite par écrit.
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la
procréation est subordonnée à des règles de
sécurité sanitaire définies par décret en
Conseil
d'Etat.
L'assistance médicale à la procréation ne peut
être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs
ne remplissent pas les conditions prévues par le présent
chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au
sein de l'équipe pluridisciplinaire. estime qu'un délai
de réflexion supplémentaire est nécessaire aux
demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à
naître.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer recourent
à une assistance médicale nécessitant
l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner,
dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement
au juge ou au notaire.
Art. 9. - Les embryons existant à la date de promulgation
Je la présente loi et dont il a été
vérifié qu'ils ne font plus l'objet d'une demande
parentale, qu'ils ne font pas l'objet d'une opposition à un
accueil par un couple tiers et qu'ils satisfont aux règles de
sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert
pourront être confiés à un couple remplissant les
conditions prévues à l'article L. 152-5.
Si leur accueil est impossible et si, la durée de leur
conservation est au moins égale à cinq ans, il est mis
fin à cette conservation
Art. 10. - I1 est inséré, après la section 4
du chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé
publique, une section 5 ainsi rédigée:
Section 5 : Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
Art. L 673-1. - Le don de gamètres consiste en l'apport
par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une
assistance médicale à la procréation.
Art. L 673-2. - Le donneur doit faire partie d'un couple ayant
procréé. Le consentement du donneur et celui de l'autre
membre du couple sont recueillis par écrit. Il en est de
même du consentement des deux membres du couple receveur, qui
peut être révoqué, avant toute intervention, par
l'un ou l'autre des membres du couple.
Art. L. 673-3. - Toute insémination artificielle pas sperme frais provenant d'un don et tout mélange de sperme sont interdits.
Art. L 673-4. - Le recours aux gamètes d'un même
donneur ne peut délibérément conduire à la
naissance de plus de cinq enfants.
Art. L 673-5. - Les activités de recueil, traitement,
conservation et cession de gamètes ne peuvent être
pratiquées que dans ces organismes et établissements de
santé Publics et privés à but non lucratif
autorisés à cet effet par l'autorité
administrative, suivant les modalités prévues par les
dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre I. du livre
VII. Aucune rémunération à l'acte ne peut
être perçue par les praticiens au titre de ces
activités.
Pour être autorises à exercer ces activités, les
organismes et établissements visés au premier
alinéa doivent remplir les conditions déterminées
en application des dispositions susmentionnées du livre VII et
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes
généraux prévus par le titre Ier du présent
livre. Ce décret détermine également les
obligations auxquelles sont tenus ces organismes et
établissements au . regard de ta conservation des
gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est
délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est
accordée après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal instituée à l'article L. 184-3 et du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer
ces activités est tenu de présenter au ministre
chargé de la santé 1' rapport annuel d'activité
prévu à 1'article L. 184-2.
Art. L 673-6. - Les organismes et établissements
autorisés dans les conditions prévues à l'article
L, 673-5 fournissent aux autorités sanitaires les informations
utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder
aux informations médicales non identifiantes en cas de
nécessité thérapeutique concernant un enfant
conçu par une assistance médicale à la
procréation avec tiers donneur.
Art. L 673-7. - Le bénéfice d'un don de
gamètes ne peut en "aucune manière être
subordonné à la désignation par le couple receveur
d'une personne ayant volontairement accepté de procéder
à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.
Art. 11. - I1 est inséré, après la section
3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la santé
publique, une section 4 ainsi rédigée:
Section 6 : Activités d'assistance médicale à la procréation
Art. L 184-1. - Les activités cliniques d'assistance
médicale à la procréation, à 1'exception de
1'insémination artificielle, ne peuvent être
pratiquées que dans des établissements de santé.
Les activités biologiques d'assistance médicale à
la procréation ne peuvent être pratiquées que dans
des établissements publics de santé et des laboratoires
d'analyses de biologie médicale.
A l'exception de l'insémination artificielle, les
activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance
médicale à la procréation doivent être
autorisées suivant les modalités prévues par les
dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre
VII. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des
dispositions du sixième alinéa de l'article L. 761, pour
les laboratoires d'analyses médicales.
Pour être autorisés à exercer ces activités,
les établissements et les laboratoires mentionnés aux
premier et deuxième alinéas du présent article
doivent remplir les conditions déterminées en application
des dispositions susmentionnées du livre VII et des conditions
de fonctionnement définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine également les obligations
auxquelles sont tenus les établissements et les laboratoires au
regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils
cessent leurs activités.
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités
d'assistance médicale à la procréation, avec ou
sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une
durée de cinq ans. Elle est accordée après avis de
la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal instituée par
l'article L. 184-3 et du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale.
Art. L 184-2. - Tout établissement ou laboratoire
autorisé à pratiquer des activités d'assistance
médicale il la procréation ou de diagnostic
prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal est tenu de présenter au ministre chargé
de la santé un rapport annuel d'activité suivant des
modalités déterminées par arrêté de
ce ministre.
Il est également tenu d'établir et de conserver dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat des
registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'il conserve.
Art. L 184-3. - La Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est
chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation
d'exercice des activités d'assistance médicale à
la procréation et de diagnostic prénatal, sur les
demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de
diagnostic prénatal ainsi que sur les décisions de
retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à
l'évaluation du fonctionnement des établissements et
laboratoires autorisés.
Elle remet chaque année au ministre chargé de la
santé un rapport portant sur l'évolution de la
médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal.
La Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal comprend des praticiens
désignés sur proposition de leurs organisations
représentatives, des personnalités choisies en raison de
leur compétence dans les domaines de la procréation, de
l'obstétrique, du diagnostic prénatal, du conseil
génétique et du droit de la filiation et des
représentants des administrations intéressées et
des ordres professionnels ainsi qu'un représentant des
associations familiales.
La commission est présidée par un membre de la Cour de cassation, du Conseil
d'État ou de la Cour des comptes désigné par décret.
Un décret en Conseil d'État fixe la composition de la
Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal et détermine les
modalités de son organisation et de son fonctionnement.
Art. L 184-4. - Le ministre chargé de la santé
communique à la Commission nationale de médecine et de
biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport
mentionné à l'article L. 184-2 et tous documents utiles
pour les besoins de sa mission.
Art. L 184-5. - Les membres de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal et les personnes appelées à collaborer
à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal, de
garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. 12. - I1 est inséré, au début du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la santé
publique, un article L. 162-16 ainsi rédigé:
Art. L 162-16. - Le diagnostic prénatal s'entend des
pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero
chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière
gravité. I1 doit être précédé d'une
consultation médicale de conseil génétique.
Les analyses de cytogénétique et de biologie en vue
d'établir un diagnostic prénatal ne peuvent être
pratiquées, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, que dans des établissements publics de
santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
autorisés selon les modalités prévues par les
dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre
VI.
Les autorisations prévues par le présent article sont
délivrées pour une durée de cinq ans et sont
accordées après avis de la Commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic
prénatal instituée par l'article L: 184-3 et du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Pour les
laboratoires d'analyses de biologie médicale, cette autorisation
vaut inscription sur la liste prévue à l'article L. 759.
Des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires sont
créés dans des organismes et établissements de
santé publics et privés à but non lucratif. Leurs
missions, leur rôle auprès des autres intervenants en
matière de diagnostic prénatal et les conditions de leur
création et de leur agrément sont définis par
décret en Conseil d'Etat.
Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article L.
162-12 du code de la santé publique est complété
par une phrase ainsi rédigée:
En outre, si l'interruption de grossesse est envisagée au motif
qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à
naître soit atteint d'une affection d'une particulière
gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un
de ces deux médecins doit exercer son activité dans un
centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire.
Art. 14. - I1 est inséré, après 1'article
L. 162-16 du code de la santé publique, un article L. 162-17
ainsi rédigé:
Art. L 162-17. - Le diagnostic biologique effectué
à partir de cellules prélevées sur l'embryon in
vitro n'est autorisé qu'à titre exceptionnel dans les
conditions suivantes:
Un médecin exerçant son activité dans un centre de
diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par
l'article L. 162-16 doit attester que le couple, du fait de sa
situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance
à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment
du diagnostic.
Le diagnostic ne peut être effectué que lorsque a
été préalablement et précisément
identifiée, chez l'un des parents, l'anomalie ou les anomalies
responsables d'une telle maladie.
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
Le diagnostic ne peut avoir d'autre objet que de rechercher cette
affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
Il ne peut être réalisé que dans un
établissement spécifiquement autorisé à cet
effet après avis de la Commission nationale de médecine
et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et
dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
Art. 15. - I1 est inséré, après le
chapitre II du titre III du livre VI du code de la santé
publique, un chapitre III ainsi rédigé:
Chapitre III : Sanctions pénales et administratives relatives
à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain
Art. L 674-1. - Toute violation constatée dans un
établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des
prescriptions législatives. et réglementaires relatives
aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux
prélèvements, à la conservation et à
l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du
corps humain entraîne le retrait temporaire ou définitif
des autorisations prévues aux articles L. 671-12, L. 671-16, L.
672-7, L. 672-10, L. 672-13 et L 673-5.
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de
violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois
suivant une mise en demeure adressée par l'autorité
administrative à l'établissement ou l'organisme
concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant
à la sécurité des personnes faisant l'objet des
activités en cause, une suspension provisoire peut être
prononcée à titre conservatoire.
La décision de retrait est publiée au journal officiel de la République française. .
En cas de retrait de l'autorisation prévue à l'article L.
673-5, la décision est prise après avis motivé de
la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal.
Art. L 674-2. - Comme il est dit à l'article 511-2 du code
pénal, 1e fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes
contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de
céder à titre onéreux un tel organe du corps
d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe
obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa
provient d'un pays étranger. ,
Art. L 674-3. - Comme il est dit à l'article 511-3 du
code pénal le fait de prélever un organe sus une personne
vivante majeure sans que le consentement de celle-ci ait
été recueilli dans les conditions prévues à
l'article L. 671-3 du présent code est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe
sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant
l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir
respecté les conditions prévues aux articles L. 671-4 et
L. 671-5 du présent code.
Art. L 674-4. - Comme il est dit à l'article 511-4 du
code pénal, le fait d'obtenir d'une personne le
prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son
corps contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains
contre un paiement, quelle qu' en soit la forme, ou de céder
à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits
du corps d'autrui.
Art. L 674-5. - Comme il est dit à l'article 511-5 du
code pénal, le fait de prélever un tissu ou des cellules
ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans
qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou
des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante
mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une
mesure de protection légale sans avoir respecté les
conditions prévues par l'article L. 672-5 du présent code.
Art. L 674-6. - Le fait de procéder à des
prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes,
à des prélèvements ou des greffes de tissus,
à la conservation ou à la transformation de tissus ou
à la greffe de cellules dans un établissement n'ayant pas
obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 671-12, L.
671-16, L. 672-7, L. 672-10 et L. 672-13 est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. L 674-7. - Le fait de procéder à la
distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules
et produits humains en vue d'un don sans qu' aient été
respectées les règles de sécurité sanitaire
exigées en application des dispositions de l'article L. 665-15
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. 16. - Les nouveaux articles L. 675-1 à L. 675-8 du
code de la santé publique sont, dans la numérotation qui
résulte de la présente loi, insérés dans le
chapitre III du titre III du livre VI dudit code.
Art. 17. - I1 est inséré, dans le chapitre III du
titre III du livre VI du code de la santé publique, les articles
L. 675-9 à L. 675-18 ainsi rédigés:
Art. L 675-9. - Comme il est dit à l'article 511-6 du
code pénal, le fait de recueillir ou de prélever des
gamètes sur une personne vivante sans son consentement
écrit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
Art. L 675-10. - Comme il est dit à l'article 511-9 du
code pénal, le fait d'obtenir des gamètes contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement
des prestations assurées par les établissements
effectuant la préparation et la conservation de ces
gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre
onéreux, des gamètes provenant de dons.
Art. L 675-11. - Le fait de divulguer une information permettant
à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don
de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. L 675-12. - Le fait de recueillir ou de prélever des
gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance
médicale à la procréation sans procéder aux
tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en
application de l'article L. 66515 est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
Art. L 675-13. - Le fait de procéder à une
insémination artificielle par sperme frais ou mélange de
sperme provenant de dons en violation de l'article L. 673-3 est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. L 675-14. - Le fait de subordonner le
bénéfice d'un don de gamètes à la
désignation par le couple receveur d'une personne ayant
volontairement accepté de procéder à un tel don en
faveur d'un couple tiers en violation de l'article L. 673-7 est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. L 675-15. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent
également la peine complémentaire d'interdiction, pour
une durée de dix ans au plus d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Art. L 675-16. - Le fait de procéder à des
activités de recueil, de traitement, de conservation et de
cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli
l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende
Art. L 675-17. - Comme il est dit à l'article 511-28 du
code pénal, les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des
infractions définies au présent chapitre. Les peines
encourues par les personnes morales sont:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Art. L 675-18. - Comme il est dit à l'article 511-6 du
code pénal, la tentative des délits prévus par les
articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6 et 511-9 dudit code auxquels
renvoient les articles L. 674-2 à L. 674-5 L. 675-9 et L. 675-10
du présent code est punie des mêmes peines.
Art. 18. - I. - I1 est inséré, dans la section 4
du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la santé
publique, les articles L. 184-6 et L. 184-7 ainsi rédigés:
Art. L 184-6. - Toute violation constatée dans un
établissement ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des
prescriptions législatives et réglementaires applicables
à l'assistance médicale à la procréation ou
au diagnostic prénatal entraîne le retrait temporaire ou
définitif des autorisations prévues aux articles L. 184-1
et L. 162-16.
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de
violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois
suivant une mise en demeure adressée par l'autorité
administrative à l'établissement ou au laboratoire
concerné et précisant les griefs. En cas de violation
grave des dispositions de la loi n. 94-654 du 29 juillet 1994 relative
au don et à l'utilisation des éléments et produits
du corps humain, l'assistance médicale à la
procréation et au diagnostic prénatal, l'autorisation
peut être suspendue sans délai à titre
conservatoire.
La décision de retrait est prise après avis motivé
de la Commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction et du diagnostic prénatal. Elle est publiée
au Journal officiel de la République française.
Art. L 184-7. - Le fait de procéder à des
activités d'assistance médicale à la
procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue
à l'article L. 184-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende.
II. - Sont insérés, au chapitre II bis du titre Ier du
livre II du code de la santé publique, les articles L. 152-11
à L. 152-19 ainsi rédigés:
Art. L 152-11. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans
respecter les conditions prévues aux articles L. 152-4 et L.
152-5 est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Art. L 152-12. - Comme il est dit à l'article 511-l5 du
code pénal, le fait d'obtenir des embryons humains contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour
favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre
onéreux, des embryons humains.
Art. L 152-13. - Le fait de divulguer une information nominative
permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé
à un embryon et le couple qui l`a accueilli est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. L 152-14. - Le fait de procéder à des
activités d'assistance médicale à la
procréation à des fins autres que celles définies
à l'article L. 152-2 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende.
Art. L 152-l5. - Comme il est dit à l'article 511-17 du
code pénal, le fait de procéder à la conception in
vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou
commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F
d'amende.
Est puni des mêmes peines Ie fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
Art. L 152-16. - Le fait de procéder au transfert d'un
embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5
sans avoir pris connaissance des résultats des tests de
dépistage de maladies infectieuses exigés en application
de l'article précité est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. L 152-17. - Comme il est dit à l'article 511-19 du
code pénal, le fait de procéder à une étude
ou une expérimentation sur l'embryon en violation des
dispositions de l'article L. 152-8 du présent code est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Art. L 152-18. - Comme il est dit à l'article 511-18 du
code pénal, le fait de procéder à la conception in
vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou
d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement et de
700 000F d'amende.
Art. L 152-19. - La tentative des délits prévus
par les articles L. 152-11 et L. 152-17 est punie des mêmes
peines. Comme il est dit à l'article 511-26 du code
pénal, la tentative des délits prévus par
l'article 511-15 dudit code auquel renvoie l'article L. 152-12 du
présent code est punie des mêmes peines.
III. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre Ier du
livre II du code de la santé publique, les articles L. 162-18
à L. 162-22 ainsi rédigés:
Art. L 162-18. - Le fait de procéder au diagnostic
prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée
à l'article L. 162-16 est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 200 000 F d'amende.
Art. L 162-19. - Le fait de procéder à une
interruption de grossesse après diagnostic prénatal sans
avoir respecté les modalités prévues par la loi
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Art. L 162-20. - Le fait de méconnaître les
dispositions de l'article L. 162-17 relatif au diagnostic
préimplantatoire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200
000 F d' amende,
Art. L 162-21. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues à la section 4 du chapitre V, au
chapitre II bis et au présent chapitre IV du présent
titre encourent également la peine complémentaire
d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de
laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise.
Art. L 162-22. - Comme il est dit à l'article 511-28 du
code pénal, les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 dudit code, des
infractions définies à la section 4 du chapitre V et au
chapitre II bis du présent titre. Les peines encourues par les
personnes morales sont:
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2. Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de 1'article 131-39 du code
pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Art. 19. - Les établissements, laboratoires ou organisme
qui,. en application des dispositions législatives et
réglementaires antérieures à l'entrée en
vigueur de la présente loi, ont été
autorisés à pratiquer les activités de
prélèvements d'organes, de transplantations d'organes,
d'assistance médicale à la procréation et de
diagnostic prénatal visées par les articles L. 671-12, L.
671-16, L. 184-1, L. 673-5 et L. 162-16 du code de la santé
publique doivent déposer une demande d'autorisation dans un
délai de six mois à compter de la publication du
décret pris pour l'application de la présente loi et
relatif à l'autorisation dont relèvent leurs
activités. Ils peuvent poursuivre leurs activités
jusqu'à l'intervention de la décision de
l'autorité administrative sur leur demande.
Les établissements, Laboratoires ou organismes qui pratiquent
les activités de prélèvements de tissus, de
conservation ou de transformation de tissus en vue de leur cession, de
greffes de tissus ou de cellules, que les articles L. 672-7, L. 672-10
et L. 672-13 du code de la santé publique soumettent à
autorisation, doivent déposer une demande d'autorisation dans un
délai de six mois à compter de la publication du
décret pris pour l'application de la présente loi et
relatif à l'autorisation dont relèvent leurs
activités. Ils peuvent poursuivre ces activités
jusqu'à l'intervention de la décision de
l'autorité administrative sur leur demande.
Art 20. - Sont abrogées les dispositions de:
1°. La loi n°. 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique
de la greffe de la cornée grâce à l'aide de
donneurs d'yeux volontaires;
2° 1a 1oi n°. 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
3° L'article 13 de la loi n° 91-l406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.
Art. 21. - La présente loi fera l'objet, après
évaluation de son application par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un
nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans
après son entrée en vigueur.
Art. 22. - Il est inséré, dans le livre Ier du code de la santé publique. un titre VI ainsi rédigé:
TITRE VI : Médecine prédictive et identification génétique
Art. L 145-15. - L'examen des caractéristiques
génétiques d'une personne ou son identification par
empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas
réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire,
ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou
de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son
consentement.
Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à
des fins médicales, le consentement est recueilli par
écrit. Les examens ou identifications à des fins de
recherche scientifique sont régis par les dispositions du livre
II bis du présent code.
A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise
à des fins médicales, le consentement de la personne peut
ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le
respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le
consentement peut également ne pas être recueilli lorsque
l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques est recherchée à des fins
médicales.
Art. L 145-16. - Sont seules habilitées à
procéder à des identifications par empreintes
génétiques à des fins médicales ou de
recherche scientifique les personnes ayant fait l'objet d'un
agrément dans des conditions fixées par décret en
Conseil
d'État.
Art. L. 145-17. - Comme il est dit à l'article 226-25 du
code pénal, le fait de procéder à l'étude
des caractéristiques génétiques d'une personne
à des fins médicales sans avoir préalablement
recueilli son consentement dans les conditions prévues par
l'article L. 145-15 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
Art. L 145-18. .- Comme il est dit à l'article 226-26 du
code pénal, le fait de détourner de leurs
finalités médicales ou de recherche scientifique les
informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de
ses caractéristiques génétiques est puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Art. L 145-19. - Comme il est dit à l'article 226-27 du
code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une
personne par ses empreintes génétiques à des fins
médicales sans recueillir préalablement son consentement
dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 est puni
d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Art. L 145-20. - Comme il est dit à l'article 226-28 du
code pénal, le fait de rechercher l'identification d'une
personne par ses empreintes génétiques à des fins
qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une
mesure d'enquête ou d'instruction diligente lors d'une
procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100
000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations
relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques ou de procéder à
l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques sans être titulaire de l'agrément
prévu à l'article L. 145-16 du présent code.
Art. L 145-21. - Comme il est dit à l'article 226-29 du
code pénal, la tentative des infractions prévues aux
articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 dudit code auxquels renvoient
les articles L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19 et L. 145-20 du
présent code est punie des mêmes peines.
Art. 23. - Le comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a
pour mission de donner des avis sur les problèmes
éthiques soulevés par les progrès de la
connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et
de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les
modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement du
comité.
Art. 24. - Les dispositions du code de la santé publique
qui citent en les reproduisant les articles d'autres codes sont de
plein droit modifiées par l'effet des modifications
ultérieures de ces articles
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 juillet 1994
FRANCOIS MITTERRANDPar le Président de la République Le Premier ministre,EDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,de la santé
et de la ville,SIMONE VEIL Le ministre d' Etat, ministre de
l'intérieuret de l'aménagement du territoire,CHARLES
PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,ministre de la justice,PIERRE
MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat,ministre de la défense,FRANCOIS
LEOTARD
Le ministre de l'économie,EDMOND ALPHANDËRY Le ministre du budget,Porte-parole du Gouvernement,NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'enseignement supérieuret de la
recherche,FRANOIS FILLON Le ministre délégué
à la santé,PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
(1) Loi n° 94-654
- Travaux préparatoires:
Assemblée nationale:
Projet de loi n. 2600;
Rapport de M Bioulac, au nom de la commission spéciale, n°. 2871;
Discussion les 19, 20, 24 et 25 novembre 1992 et adoption le 25 novembre 1992
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n°. 67 (1992-1993);
Rapport de M Jean Chérioux, au nom de 1a commission des affaires sociales, n°. 236 (1993-1994);
Avis de la commission des affaires culturelles n° 234 (1993-1994)
Discussion les 13, 14, 17, 18, 19 janvier 1994 et adoption le 19 janvier 1994
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, n°. 957;
Rapport de M Jean-François Mattei, BU nom de la commission spéciale, n°. 1057
Discussion les 14 et 15 avril 1994 et adoption le 20 avril 1994
Sénat:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n. 354 (1993-1994);
Rapport de M Jean Chérioux. au nom de 1a commission des affaires sociales, n. 395 (1993-1994);
Discussion les 17 et 18 mai 1994 et adoption le 18 mai 1994
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n°. 1264;
Rapport de M Jean-François Mattei, au nom de la commission mixte paritaire, n°1369;
Discussion et adoption le 15 juin 1994
Sénat:
Rapport, au nom de la commission mixte paritaire, n 497 (1993-1994);
Discussion et adoption le 23 juin 1994
Conseil constitutionnel:
Décision n°. 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 publiée BU journal officiel du 29 juillet 1994