Contexte légal
Plusieurs textes -autour desquels se concentre l'action juridique- encadrent
la création de surfaces commerciales et stipulent les conditions que
doivent respecter les projets d'implantation en matière de respect de
l'environnement local (nous soulignons):
- la loi Royer, à l'origine
de la création des Commissions Départementales d'Equipement
Commercial
- la loi Raffarin, mise à
jour de la loi précédente
- le PDUIF, texte relatif à
la cohérence entre aménagements et desserte en Ile-de-France
- Loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 relative à l'orientation
du commerce et de l'artisanat (" loi Royer ")
- Art. 3. - Les implantations d'entreprises commerciales et artisanales
doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire,
notamment à la rénovation des cités, au développement
des agglomérations et à l'évolution des zones rurales
et de montagne.
- Art. 28. - La commission départementale d'urbanisme commercial
statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées
en vertu des dispositions de l'article 29 ci-après.
La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles
1er, 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des structures du
commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial
dans le département et les zones limitrophes, des orientations
à moyen et à long terme des activités urbaines et
rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes
formes de commerce.
- Art. 30. - La commission départementale d'urbanisrne commercial
est présidée par le préfet qui ne prend pas part
au vote. Elle est composée de vingt membres :
- neuf élus locaux dont le maire de la commune d'implantation ;
- neuf représentants des activités commerciales et artisanales
;
- deux représentants des associations de consommateurs.
Les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation participent
à ses travaux avec voix consultative.
Le nombre et les modes de nomination ou désignation des membres
de la commission pour chacune des catégories précitées,
ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés
par décret.
Le directeur départemental de l'Equipement et le directeur départemental
du commerce intérieur et des prix assistent aux séances.
Dans le district de la région parisienne, un représentant
du préfet de région assiste également aux séances.
- Loi
n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à
la promotion du commerce et de l'artisanat ("loi Raffarin")
- Art. 1, c) - Les implantations extensions, transferts d'activités
existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales
et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement
du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité
de l'urbanisme.
- Art. 4. - L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 précitée est ainsi modifié :
- a) Les deuxième à septième alinéas
sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés
:
"Dans le cadre des principes définis aux articles 1er
et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération
:
"- l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité
dans la zone de chalandise concernée ;
"- la densité d'équipement en moyennes et grandes
surfaces dans cette zone ;
"- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et
artisanal de cette zone et des agglomérations concernées,
ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes
formes de commerce ;
"- l'impact éventuel du projet en termes d'emplois
salariés et non salariés ;
"- les conditions d'exercice de la concurrence au sein du
commerce et de l'artisanat ;
"- les engagements des demandeurs de création de magasins
de détail à prédominance alimentaire de créer
dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux
de développement prioritaire des magasins de même type,
d'une surface de vente inférieure à 300 mètres
carrés, pour au moins 10 p. 100 des surfaces demandées.
"Les décisions de la commission départementale
se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental
d'équipement commercial.
"L'observatoire départemental d'équipement commercial
collecte les éléments nécessaires à l'élaboration
des schémas de développement commercial dans le respect
des orientations définies à l'article 1er ci-dessus.
Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations
des directives territoriales d'aménagement mentionnées
à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas
régionaux d'aménagement et de développement du
territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences,
entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat.
"Le schéma de développement commercial est élaboré
et rendu public dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
"Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées
avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place
et le contenu prévisionnel des schémas de développement
commercial."
- d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
"Les demandes portant sur la création d'un magasin de
commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini
à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure
à 6 000 mètres carrés sont accompagnées
des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects
économiques, sociaux et d'aménagement du territoire
du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée
conjointement à l'enquête publique prévue en application
de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative
à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose
dans le cadre de l'instruction du permis de construire."
- Art. 5. - L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre
1973 précitée est ainsi rédigé :
"Art. 29. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale les projets ayant pour objet :
"1° La création d'un magasin de commerce de détail
d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés,
résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation
d'un immeuble existant ;
"2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce
de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres
carrés ou devant le dépasser par la réalisation du
projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et
qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat ;
"3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial
tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale
supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser
ce seuil par la réalisation du projet ;
[...]
"VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale, doit être
délivrée préalablement à l'octroi du permis
de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet
si le permis de construire n'est pas exigé.
"L'autorisation est accordée par mètre carré
de surface de vente ou par chambre.
"Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet encours
d'instruction ou dans sa réalisation subit des modifications substantielles
dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même
en cas de modification de la ou des enseignes désignées
par le pétitionnaire.
"L'autorisation préalable requise pour la création
de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible."
- Art. 8. - L'article 30 de la loi n,° 73-1193 du 27 décembre
1973 précitée est ainsi modifié :
- a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"La commission départementale d'équipement commercial
est présidée par le préfet qui, sans prendre
part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national
prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement
commercial mentionné à l'article 28." ;
- b) Le I est ainsi rédigé :
"I. - Dans les départements autres que Paris elle est
composée :
a) Des trois élus suivants :
"- le maire de la commune d'implantation ;
"- le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement
de l'espace et de développement dont est membre la commune
d'implantation ou, à défaut, le conseiller général
du canton d'implantation ;
"- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement,
autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des
communes de l'Essonne, du Val d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne
appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas
où la commune d'implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune
la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de
ladite agglomération ;
"b) Des trois personnalités suivantes :
"- le président de la chambre de commerce et d'industrie
dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation,
ou son représentant ;
"- le président de la chambre de métiers dont la
circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou
son représentant ;
"- un représentant des associations de consommateurs du
département.
"Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de
la commune la plus peuplée visée ci-dessus, est également
le conseiller général du canton, le préfet désigne
pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés."
- Le plan
de déplacements urbains en Ile-de-France
- "Afin d'agir sur le plus long terme, une véritable politique
d'urbanisme doit permettre de mieux coordonner la localisation de l'habitat,
des équipements et des activités avec l'offre de transport.
Parmi les orientations proposées :[...] mettre davantage en
cohérence la localisation des projets d'aménagement
(industriel, tertiaire, commercial ou résidentiel) ; systématiser
une procédure de type "étude d'impact"
pour les grands projets publics ; enfin élaborer un plan de
gestion des déplacements avant toute implantation d'un pôle
générateur de trafic. Reste que la préservation
de l'environnement est une disposition majeure de la législation."
- "La localisation des zones d'aménagement, des implantations
commerciales et des grands équipements publics doit être
subordonnée à des dispositions garantissant la cohérence
entre la localisation d'un projet d'aménagement et sa desserte."
- Recommandation du PDU suivie par les DDE et les aménageurs, les
communes, les promoteurs : "Il s'agit de compléter la procédure
(autorisation en commission départementale des équipements
commerciaux et agrément) par l'instauration d'une étude
d'impact qui prenne en compte la fonction des déplacements
et les conséquences de l'implantation sur les déplacements
en véhicules particuliers. Tout dossier de création ou d'extension
d'un équipement commercial, particulièrement si c'est un
grand pôle générateur de trafic, devra prendre en
compte les capacités d'accès par les transports collectifs,
dans le cadre envisageable d'une réforme de l'urbanisme commercial."