Le logiciel est-il une invention brevetable ?
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Législation

Le texte aujourd'hui en vigueur pour la plupart des pays européens est la Convention sur le Brevet Européen, traité multilatéral signé à Munich en 1973. Elle a pour principal effet de créer l'Office Européen des Brevets, qui a pour rôle d'examiner et enregistrer les demandes de dépôts de brevets.

La Convention sur le Brevet Européen (Convention de Munich)

Cette convention ne définit pas explicitement ce qu'est une invention. Elle donne simplement des critères que doivent satisfaire les inventions brevetables et des exemples de créations qui ne peuvent être brevetées en tant que tel.

Ainsi, elle affirme qu'une invention brevetable doit être nouvelle, ne pas être évidente pour quelqu'un connaissant l'état de la technique et doit pouvoir être appliquée industriellement.

Elle n'évoque qu'une fois le logiciel en interdisant la brevetabilité "en tant que tels" aux programmes d'ordinateurs. C'est cette phrase d'exclusion, souvent jugée ambigüe, qui est la principale source de confusion sur la brevetabilité logicielle en Europe depuis une vingtaine d'années.

Article 52

Inventions brevetables

  1. Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
  2. Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
    1. les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
    2. les créations esthétiques ;
    3. les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
    4. les présentations d'informations.
  3. Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
  4. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

Article 56

Activité inventive

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

Article 57

Application industrielle

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Directive du Parlement Européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur

Cette directive a été publiée par les institutions de l'Union Européenne le 2 février 2002. Elle avait pour but à la fois d'harmoniser la situation dans les États membres, dont les législations pouvaient différer sur la validité des brevets mettant en jeu des logiciels, et de valider la jurisprudence de l'OEB.

Ce texte était le premier au niveau européen à introduire dans la législation la nécessité de la contribution technique des inventions brevetables, qui n'apparaissait pas dans la Convention de Munich.

En Juillet 2005, après de nombreux débats et retournements de situation, le Parlement Européen a finalement rejeté cette directive. Elle ne constitue donc pas un texte en vigueur aujourd'hui.

Article 1 - Champ d’application

La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.

Article 2 - Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent :

  1. "invention mise en œuvre par ordinateur" désigne toute invention dont l’exécution implique l’ utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’un autre appareil programmable, l’ invention présentant une ou plusieurs caractéristiques qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateur ;
  2. "contribution technique" désigne une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, qui est nouvelle et non évidente pour une personne du métier. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’état de la technique et l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des caractéristiques techniques, qu’elles soient ou non accompagnées de caractéristiques non techniques.

Article 3 - Conditions de brevetabilité

Pour être brevetable, une invention mise en œuvre par ordinateur doit être susceptible d’application industrielle, être nouvelle et doit impliquer une activité inventive. Pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une contribution technique.

Article 4 - Exclusions de brevetabilité

  1. Un programme d’ordinateur en tant que tel ne peut constituer une invention brevetable.
  2. Une invention mise en œuvre par ordinateur n’est pas considérée comme apportant une contribution technique simplement parce qu’elle implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau ou d’un autre appareil programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les inventions consistant en des programmes d’ordinateur, qu’ ils soient exprimés en code source, en code objet ou sous toute autre forme, qui mettent en œuvre des méthodes pour l’exercice d’activités économiques, des méthodes mathématiques ou d’autres méthodes et ne produisent pas d’ effets techniques au-delà des interactions physiques normales entre un programme et l’ordinateur, le réseau ou un autre appareil programmable sur lequel celui-ci est exécuté.