Législation
	Le texte aujourd'hui en vigueur pour la plupart des pays
	  européens est la Convention sur le Brevet Européen, traité
	  multilatéral signé à Munich en 1973. Elle a pour principal
	  effet de créer l'Office Européen des Brevets, qui a pour
	  rôle d'examiner et enregistrer les demandes de dépôts de
	  brevets.
	
	La Convention sur le Brevet Européen (Convention de Munich)
	Cette convention ne définit pas explicitement ce qu'est une
	  invention. Elle donne simplement des critères que doivent
	  satisfaire les inventions brevetables et des exemples
	  de créations qui ne peuvent être brevetées en tant que
	  tel.
	Ainsi, elle affirme qu'une invention brevetable doit être
	  nouvelle, ne pas être évidente pour quelqu'un connaissant
	  l'état de la technique et doit pouvoir être appliquée
	  industriellement.
	Elle n'évoque qu'une fois le logiciel en interdisant la
	  brevetabilité "en tant que tels" aux programmes
	  d'ordinateurs. C'est cette phrase d'exclusion, souvent
	  jugée ambigüe, qui est la principale source de confusion
	  sur la brevetabilité logicielle en Europe depuis une
	  vingtaine d'années.
	
	
	  Article 52
	  Inventions brevetables
	  
	    - Les brevets européens sont délivrés pour les
	      inventions nouvelles impliquant une activité inventive et
	      susceptibles d'application industrielle.
- Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du
	      paragraphe 1 notamment :
	      	  
		- les découvertes ainsi que les théories
		  scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- les créations esthétiques ;
- les plans, principes et méthodes dans l'exercice
		  d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans
		  le domaine des activités économiques, ainsi que les
		  programmes d'ordinateurs ;
- les présentations d'informations.
 
- Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la
		brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions
		que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le
		brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments,
		considéré en tant que tel.
- Ne sont pas considérées comme des inventions
	      susceptibles d'application industrielle au sens du
	      paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou
	      thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
	      diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette
	      disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux
	      substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une
	      de ces méthodes.
Article 56
	  Activité inventive
	  
	  Une invention est considérée comme impliquant une
	    activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne
	    découle pas d'une manière évidente de l'état de la
	    technique.
	  
	  Article 57
	  
	  Application industrielle
	  Une invention est considérée comme susceptible
	    d'application industrielle si son objet peut être fabriqué
	    ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris
	    l'agriculture.
	 
	
	Directive du Parlement Européen et du Conseil
	  concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
	
	Cette directive a été publiée par les institutions de
	  l'Union Européenne le 2 février 2002. Elle avait pour but à
	  la fois d'harmoniser la situation dans les États membres,
	  dont les législations pouvaient différer sur la validité des
	  brevets mettant en jeu des logiciels, et de valider la
	  jurisprudence de l'OEB.
	
	Ce texte était le premier au niveau européen à introduire
	  dans la législation la nécessité de la contribution
	  technique des inventions brevetables, qui n'apparaissait pas
	  dans la Convention de Munich.
	En Juillet 2005, après de nombreux débats et retournements
	  de situation, le Parlement Européen a finalement rejeté
	  cette directive. Elle ne constitue donc pas un texte en
	  vigueur aujourd'hui.
	
	  Article 1 - Champ d’application
	  
	  La présente directive établit des règles concernant la
	    brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.
	  Article 2 - Définitions
	  
	  Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes
	    s’appliquent :
	    
	      - "invention mise en œuvre par ordinateur" désigne
		toute invention dont l’exécution implique l’
		utilisation d’un ordinateur, d’un réseau
		informatique ou d’un autre appareil programmable, l’
		invention présentant une ou plusieurs caractéristiques
		qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou
		plusieurs programmes d’ordinateur ;
- "contribution technique" désigne une contribution à
		l’état de la technique dans un domaine technique, qui
		est nouvelle et non évidente pour une personne du
		métier. La contribution technique est évaluée en prenant
		en considération la différence entre l’état de la
		technique et l’objet de la revendication de brevet
		considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des
		caractéristiques techniques, qu’elles soient ou non
		accompagnées de caractéristiques non techniques.
Article 3 - Conditions de brevetabilité
	  Pour être brevetable, une invention mise en œuvre par
	    ordinateur doit être susceptible d’application
	    industrielle, être nouvelle et doit impliquer une activité
	    inventive. Pour impliquer une activité inventive, une
	    invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une
	    contribution technique.
	    
	  Article 4 - Exclusions de brevetabilité
	  
	    - Un programme d’ordinateur en tant que tel ne peut
	      constituer une invention brevetable.
- Une invention mise en œuvre par ordinateur n’est pas
	      considérée comme apportant une contribution technique
	      simplement parce qu’elle implique l’utilisation d’un
	      ordinateur, d’un réseau ou d’un autre appareil
	      programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les
	      inventions consistant en des programmes d’ordinateur, qu’
	      ils soient exprimés en code source, en code objet ou sous
	      toute autre forme, qui mettent en œuvre des méthodes pour
	      l’exercice d’activités économiques, des méthodes
	      mathématiques ou d’autres méthodes et ne produisent pas d’
	      effets techniques au-delà des interactions physiques
	      normales entre un programme et l’ordinateur, le réseau ou
	      un autre appareil programmable sur lequel celui-ci est
	      exécuté.