Législation
Le texte aujourd'hui en vigueur pour la plupart des pays
européens est la Convention sur le Brevet Européen, traité
multilatéral signé à Munich en 1973. Elle a pour principal
effet de créer l'Office Européen des Brevets, qui a pour
rôle d'examiner et enregistrer les demandes de dépôts de
brevets.
La Convention sur le Brevet Européen (Convention de Munich)
Cette convention ne définit pas explicitement ce qu'est une
invention. Elle donne simplement des critères que doivent
satisfaire les inventions brevetables et des exemples
de créations qui ne peuvent être brevetées en tant que
tel.
Ainsi, elle affirme qu'une invention brevetable doit être
nouvelle, ne pas être évidente pour quelqu'un connaissant
l'état de la technique et doit pouvoir être appliquée
industriellement.
Elle n'évoque qu'une fois le logiciel en interdisant la
brevetabilité "en tant que tels" aux programmes
d'ordinateurs. C'est cette phrase d'exclusion, souvent
jugée ambigüe, qui est la principale source de confusion
sur la brevetabilité logicielle en Europe depuis une
vingtaine d'années.
Article 52
Inventions brevetables
- Les brevets européens sont délivrés pour les
inventions nouvelles impliquant une activité inventive et
susceptibles d'application industrielle.
- Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du
paragraphe 1 notamment :
- les découvertes ainsi que les théories
scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- les créations esthétiques ;
- les plans, principes et méthodes dans l'exercice
d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans
le domaine des activités économiques, ainsi que les
programmes d'ordinateurs ;
- les présentations d'informations.
- Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la
brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions
que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le
brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments,
considéré en tant que tel.
- Ne sont pas considérées comme des inventions
susceptibles d'application industrielle au sens du
paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou
thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de
diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette
disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux
substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une
de ces méthodes.
Article 56
Activité inventive
Une invention est considérée comme impliquant une
activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne
découle pas d'une manière évidente de l'état de la
technique.
Article 57
Application industrielle
Une invention est considérée comme susceptible
d'application industrielle si son objet peut être fabriqué
ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris
l'agriculture.
Directive du Parlement Européen et du Conseil
concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
Cette directive a été publiée par les institutions de
l'Union Européenne le 2 février 2002. Elle avait pour but à
la fois d'harmoniser la situation dans les États membres,
dont les législations pouvaient différer sur la validité des
brevets mettant en jeu des logiciels, et de valider la
jurisprudence de l'OEB.
Ce texte était le premier au niveau européen à introduire
dans la législation la nécessité de la contribution
technique des inventions brevetables, qui n'apparaissait pas
dans la Convention de Munich.
En Juillet 2005, après de nombreux débats et retournements
de situation, le Parlement Européen a finalement rejeté
cette directive. Elle ne constitue donc pas un texte en
vigueur aujourd'hui.
Article 1 - Champ d’application
La présente directive établit des règles concernant la
brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur.
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes
s’appliquent :
- "invention mise en œuvre par ordinateur" désigne
toute invention dont l’exécution implique l’
utilisation d’un ordinateur, d’un réseau
informatique ou d’un autre appareil programmable, l’
invention présentant une ou plusieurs caractéristiques
qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou
plusieurs programmes d’ordinateur ;
- "contribution technique" désigne une contribution à
l’état de la technique dans un domaine technique, qui
est nouvelle et non évidente pour une personne du
métier. La contribution technique est évaluée en prenant
en considération la différence entre l’état de la
technique et l’objet de la revendication de brevet
considéré dans son ensemble, qui doit comprendre des
caractéristiques techniques, qu’elles soient ou non
accompagnées de caractéristiques non techniques.
Article 3 - Conditions de brevetabilité
Pour être brevetable, une invention mise en œuvre par
ordinateur doit être susceptible d’application
industrielle, être nouvelle et doit impliquer une activité
inventive. Pour impliquer une activité inventive, une
invention mise en œuvre par ordinateur doit apporter une
contribution technique.
Article 4 - Exclusions de brevetabilité
- Un programme d’ordinateur en tant que tel ne peut
constituer une invention brevetable.
- Une invention mise en œuvre par ordinateur n’est pas
considérée comme apportant une contribution technique
simplement parce qu’elle implique l’utilisation d’un
ordinateur, d’un réseau ou d’un autre appareil
programmable. En conséquence, ne sont pas brevetables les
inventions consistant en des programmes d’ordinateur, qu’
ils soient exprimés en code source, en code objet ou sous
toute autre forme, qui mettent en œuvre des méthodes pour
l’exercice d’activités économiques, des méthodes
mathématiques ou d’autres méthodes et ne produisent pas d’
effets techniques au-delà des interactions physiques
normales entre un programme et l’ordinateur, le réseau ou
un autre appareil programmable sur lequel celui-ci est
exécuté.