Complément alimentaire


Définition légale

Afin d’harmoniser les diverses législations de ses pays membres et de poser clairement un certain nombre de définitions, le parlement et le conseil de l’Union Européenne publièrent le 10 juin 2002 la directive 2002/46/CE réglementant la composition, l’étiquetage, la qualité et la sécurité des compléments alimentaires.

Le 20 mars 2006, cette directive est transposée en droit français par le décret N°2006-352 définissant les compléments alimentaires comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ». (Les « nutriments » étant composés selon le même décret des vitamines et des minéraux.)

Produits entrant dans la composition des compléments alimentaires

Le décret N°2006-352 précise les catégories de produits regroupés par la définition précédente. Peuvent ainsi être employés par les fabricants de compléments alimentaires :

  • Des nutriments : ce sont des vitamines et minéraux dont l’arrêté du 9 mai 2006 précise la liste complète, les doses journalières maximales, ainsi que la forme sous laquelle on peut retrouver le composé. Par exemple, sont autorisés pour la vitamine A : le rétinol, l’acétate de rétinol, le palmitate de rétinol, et le bêta-carotène.

  • Des plantes et préparations de plantes : ces composés sont souvent liés à un emploi traditionnel soutenu par un désir ces dernières années de « retour » à une nature qui apparaît synonyme de santé. Néanmoins devant le danger présenté par la diversité des molécules concernées et des traitements qui peuvent être appliqués aux plantes, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a demandé à l’Anses de réaliser une liste des plantes autorisées, en l’absence de réglementation européenne. Cette tâche s’est toutefois révélée d’une telle ampleur que les dossiers concernant des produits soupçonnés d’effets délétères sont finalement étudiés au cas par cas (source : DGCCRF). Ceci exclut les plantes à propriétés pharmacologiques exclusivement réservées à un usage pharmaceutique.

  • D’autres ingrédients reconnus et autorisés pour l’alimentation humaine : leur utilisation doit être traditionnelle ou reconnue comme telle au sens du règlement du 27 janvier 1997, ou autorisés conformément à ce règlement.

  • Les additifs, arômes et auxiliaires technologiques dont l’emploi est autorisé en alimentation humaine et dans les conditions prévues par la réglementation.