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Les institutions

Des acteurs importants de cette controverse sont les institutions politiques, qu’elles aient un rôle au niveau local, tel que les maires, ou au niveau national, voire communautaire. Elles jouent deux rôles complémentaires :

  • - d’une part, elles définissent une réglementation en matière de culture en champ d’OGM
  • - d’autre part, elles mettent en place des organismes chargés de délivrer les autorisations nécessaires à la mise en culture en champ d’OGM, et qui contrôlent les conditions de cette culture

a) L’Union Européenne

L’Union Européenne établit des réglementations communautaires au sujet de la culture en champ d’OGM, par l’intermédiaire de directives qui doivent ensuite être retranscrite en droit national par chacun des Etats membres.

Deux directives successives ont été rédigées :

La directive 90/220 CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). Cette directive a été transcrite en droit français dans la loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés

Cependant, cette directive a été abrogée par la directive 2001/18/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Cette nouvelle directive a pour but de renforcer la transparence de la mise sur le marché d’OGM, en introduisant notamment une limitation dans le temps (de 10 ans, renouvelable) de l’autorisation de mise sur le marché, et d’imposer un contrôle obligatoire après mise sur le marché. Elle introduit également une procédure communautaire centralisée pour l’autorisation de culture des OGM, pour éviter les différences d’un pays membre à l’autre.

Au niveau communautaire, l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires est centralisée par l’Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments (AESA) qui a été instituée par le règlement (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002.

Source : www.ogm-info.com

b) L’Etat français

L’Etat Français, par l’intermédiaire du Ministère de l’Agriculture, contrôle et autorise la culture en champs des OGM. La réglementation française repose la loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, qui transcrit la directive européenne de 1990. Cependant, aucune loi ne transcrit pour le moment la nouvelle directive de 2001, même si elle est appliquée.

Il existe deux commissions compétentes en matière de culture d’OGM :

La Commission du Génie Génétique (CGG), commission consultative sous tutelle du Ministère de la Recherche, statue sur l’autorisation de culture en milieu confiné. Elle étudie les dossiers des industriels et des laboratoires, propose des conditions d’expérimentation sûres et transmet ensuite le dossier au Ministère de la Recherche, qui décide de donner ou non l’autorisation, et transmet le dossier aux autres Etats membres de l’Union Européenne.

La Commission du Génie Biomoléculaire (CGB), commission consultative sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, examine les dossiers relatifs à la dissémination d’OGM dans l’environnement, dans les cas de recherche et de développement (dites partie B) ou de mise sur le marche (dites partie C) afin d’en évaluer les risques.

LA CGB se compose de 18 membres nommés :

  • - 11 experts nommés par les ministres de l'environnement et de l'agriculture
  • - 1 expert juridique
  • - 1 représentant des industries
  • - 1 représentant de la production agricole
  • - 1 représentant d'une association de défense des consommateurs
  • - 1 représentant d'une association de défense de l'environnement
  • - 1 représentant des salariés travaillant avec des OGM
  • - 1 membre de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) évalue quant à elle les risques concernant la sécurité des aliments contenant des OGM.

Le schéma suivant explique les différentes étapes relatives à la dissémination des OGM en champ :

Légende :
CGB  : Commission du Génie Biomoléculaire
 
MAP  : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
 
MATE : Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
 
SRVP : Services Régionaux de la Protection de Végétaux (font partie des Directions Régionales de l’Agriculture et de la Forêt)
 
DGAL  : Direction Générale de l’Alimentation
 
FIP  : Fiche d’Information destinée au Public

c) Les maires

Les élus locaux tels que les maires se sentent généralement très concernés par les conséquences d’essais en champs d’OGM sur leur commune, et beaucoup prennent des arrêtés municipaux interdisant totalement les OGM sur le territoire de leur commune. Ils réagissent soit pour protéger leur commune, en raison de la demande d’agriculteurs ne voulant pas être contaminés (en particulier les agriculteurs biologiques, qui risquent de perdre leur licence en cas de contamination – même à l’état de traces – par des OGM), ou alors par conviction personnelle, cette étape étant une suite logique dans leur engagement anti-OGM. Ces convictions semblent largement dépasser le clivage droite-gauche. Cependant, ces arrêtés sont systématiquement déférés par les Préfets devant le Tribunal Administratif, où ils sont annulés en première instance ou en appel, sauf dans de très rares exceptions (où ils ne doivent leur salut qu’à des vices de procédures).

d) Les Préfets

Les préfets, en tant que représentants de l’Etat, ont reçu pour consigne de demander aux maires prenant des arrêtés interdisant la culture d’OGM de les retirer, et de déférer ces arrêtés devant les tribunaux administratifs en cas de refus du maire. En effet, la décision d’autorisation de culture en champ des OGM dépend du ministère de l’Agriculture (par l’intermédiaire de commissions spécialisées), et les maires ne sont pas compétents en la matière. Les préfets s’opposent donc systématiquement aux arrêtés interdisant la culture d’OGM, quelle que soit leur opinion personnelle en la matière.

Opposition entre préfets et maires

On touche ici au problème complexe de la différence entre le pouvoir de police général du Maire et les pouvoirs de police spéciaux du Ministère de l’Agriculture en matière d’OGM.

En effet, l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales stipule : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment [...] le soin de prévenir […] les pollutions de toute nature »

Mais cette compétence du maire s’oppose aux compétences de police spéciale du Ministère de l’Agriculture, qui se pose en tant que seule autorité compétente en matière d’autorisation de culture OGM, du fait de l’existence d’un dispositif national en la matière. C’est ici qu’intervient la jurisprudence, pour savoir comment combiner la police générale du maire et la police spéciale du ministre de l’Agriculture. Deux théories existent : celle de police exclusive, où seul le Préfet peut agir et où le maire n’a plus de possibilité d’action qu’en cas de péril imminent, thèse soutenue systématiquement par l’Etat ; et celle dite de police partagée, où le maire à la possibilité de renforcer une législation nationale, dans le cadre de circonstances particulières propres à sa commune. Cependant, même si la majorité des procès a confirmer l’exclusivité de la compétence du Ministère de l’Agriculture en matière d’autorisation ou d’interdiction de cultures OGM en champ, certains ont cependant laissé une porte ouverte aux maires pour agir.

Cependant, la légalité de la décision d’un maire (via un arrêté) dépend de l’existence de circonstances locales particulières, dont la preuve de l’existence, qui est de la responsabilité des maires, n’a jamais été reconnue pour le moment. L’invocation du principe de précaution par les maires ne peut pallier ce problème, car la décision par le ministère de l’Agriculture d’autoriser ou non la culture en champ d’un OGM tient déjà compte de ce principe, cette autorisation étant donnée en fonction de l’état actuel des connaissances. De plus, les maires doivent prouver l’existence d’un « danger imminent » pour pouvoir s’immiscer dans cette police spéciale, qui est particulièrement difficile à justifier dans le cas des OGM, de nombreux maires anti-OGM estimant qu’ils ne sont pas prévenus suffisamment longtemps à l’avance pour justifier d’un péril imminent avant que celui-ci se soit déjà concrétisé.

Enfin, à ces questions s’ajoute le « principe de proportionnalité » : l’interdiction dans le cadre de la police générale (du maire) ne peut être générale et absolue.

Quelques remarques :

  • - les arrêtés des maires sont effectifs durant toute la durée de l’instruction
  • - les maires ne risquent rien à passer devant le tribunal administratif, sauf en cas de procédure abusive, les seuls frais que la commune risque d’avoir à payer (hors avocat) sont le remboursement des frais de justice (environ 1000€