La loi Lang est adoptée à l’Assemblée le 10 août 1981. Jack Lang est alors à l’époque le Ministre de la Culture.
Extrait d'un journal télévisé de 1981
La loi elle-même
[Article 1] « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue defixer, pour les livres qu'elle édite ou importe,un prix de vente au public.
Ce prix est porté à la connaissance du public. […]
Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. […]
Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. » Loi Lang, article 1
Ainsi, le prix d’un livre est fixé par l’éditeur (ou l’importateur), et tout détaillant (librairie, grande surface…) doit appliquer ce prix de vente, avec une marge de 5% de rabais. Il fixe aussi le taux de rémunération des différents acteurs de la chaine du livre (voir Le marché du livre physique) Chaque livre sera désormais vendu au même prix, qu’il soit vendu dans une grande surface ou dans n’importe quelle librairie.
[Article 2] : « les conditions de vente établies par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre »
L’éditeur doit donc prendre en compte la qualité des services offerts par les libraires lorsqu’il fixe les taux de rémunération. La loi met donc en avant la qualité du conseil et services des libraires.
La loi comporte 11 articles au total.
L’origine de la loi
En 1974, la FNAC entre sur le marché du livre, et propose jusqu’à 20% de rabais par rapport au prix conseillé pour attirer les lecteurs habitués à se rendre en librairie.
Le année suivantes, c’est la crise du livre : non seulement les librairies subissent les attaques des grandes surfaces, mais le monde de l’édition est révolutionné par l’apparition de gros éditeurs comme Hachette, l’édition technique est bien plus en avance technologiquement. Enfin, la télévision et la radio drainent les lecteurs.
L’édition littéraire se sentant menacée, en 1979, Jerôme Lindon, directeur des Editions de Minuit, fonde l’association pour le prix unique du livre. Il est soutenu par François Mitterrand, en pleine campagne présidentielle. Il inscrit alors le prix unique dans ses objectifs.
Il est élu en 1981 Président de la République, et la loi votée le 10 août à l’Assemblée.
Objectifs de la loi
« Le prix unique doit permettre :
- l’égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire national
- le maintien d’un réseau décentralisé très dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées
- le soutien au pluralisme dans la création et l’édition en particulier pour les ouvrages difficiles »
disait Jack Lang à l’Assemblée Nationale, en mai 1981.
Loi Lang : affiche pour les 30 ans de la loi
En effet, le prix unique supprime la concurrence des prix, ce qui a pour effet de rendre la distribution de livres homogènes sur tout le territoire. De plus, cela crée une concurrence qualitative, qui encourage les librairies tout particulièrement à fournir des efforts de promotion, mettant ainsi en valeur les ouvrages difficiles. Ceci permet la vente des ouvrages difficiles et donc soutient la diversité éditoriale et créative.
Art. 1er - Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu'elle édite ou qu'elle importe, un prix de vente au public.
Ce prix est porté à la connaissance du public. Un décret précisera, notamment, les conditions dans lesquelles il sera indiqué sur le livre et déterminera également les obligations de l'éditeur ou de l'importateur en ce qui concerne les mentions permettant l'identification du livre et le calcul des délais prévus par la présente loi.
Tout détaillant doit offrir le service gratuit de commande à l'unité. Toutefois, et dans ce seul cas, le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu'il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l'acheteur et dont le coût a fait l'objet d'un accord préalable.
Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur.
Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur.
Art. 2 - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 (1°) de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, les conditions de vente établies par l'éditeur ou l'importateur, en appliquant un barème d'écart sur le prix de vente au public hors taxes, prennent en compte la qualité des services rendus par les détaillants en faveur de la diffusion du livre. Les remises correspondantes doivent être supérieures à celles résultant de l'importance des quantités acquises par les détaillants.
Art. 3 - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres.
Elles ne sont pas non plus applicables au prix de vente des livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'État, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise, aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Art. 4 - Toute personne qui publie un livre en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition fixe, pour ce livre, un prix de vente au public au moins égal à celui de cette première édition.
Art. 5 - Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.
Art. 6 - Les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.
Art. 7 - Toute publicité annonçant des prix inférieurs au prix de vente au public mentionné à l'article 1er (alinéa 1er) est interdite hors des lieux de vente.
Art. 8 - En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, les actions en cessation ou en réparation peuvent être engagées, notamment par tout concurrent, association agréée de défense des consommateurs ou syndicat des professionnels de l'édition ou de la diffusion de livres ainsi que par l'auteur ou toute organisation de défense des auteurs.
Art. 9 - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application, le cas échéant, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative aux prix, à l'exception toutefois des premier et deuxième alinéas du 4° de l'article 37 de ladite ordonnance.
Art. 10 - Un décret détermine les modalités d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer compte tenu des sujétions dues à l'éloignement de ces départements.
Art. 11 - La présente loi entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1982, y compris pour l'ensemble des livres édités ou importés antérieurement à cette date.