Les Relations entre les Pays d’Europe et le Plan Solaire Méditerranéen

Une opportunité pour le sud ou une volonté d’exploitation d’un nord déjà dépendant ?

 

UN ACCORD VENU DU NORD

Engagements des Etats européens :

- Réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES).

- Atteindre une proportion de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l'UE d'ici 2020

- Extrait de l’article 9 de la directive n° 2009/28/CE du 23/04/09 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables


Article 3 de la directive du 23 avril 2009

Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

1. Chaque État membre veille à ce que la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d'énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l'année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l'annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec l'objectif d'une part d'au moins 20 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de la Communauté d'ici à 2020. Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l'efficacité énergétique et les économies d'énergie.

2. Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d'énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l'annexe I, partie B.

3. Afin d'atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes: régimes d'aide; mesures de coopération entre différents États membres et avec des pays tiers pour atteindre leurs objectifs nationaux globaux, conformément aux articles 5 à 11.


Projets communs entre États membres et pays tiers

1. Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.

2. L'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans un pays tiers n'est prise en compte que pour évaluer la conformité aux exigences de la présente directive concernant les objectifs nationaux globaux, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'électricité est consommée dans la Communauté, cette exigence étant supposée remplie dès lors que :
    i) une quantité d'électricité équivalente à l'électricité considérée a été définitivement affectée à la capacité d'interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d'origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays tiers de transit ;
    ii) une quantité d'électricité équivalente à l'électricité considérée a été définitivement enregistrée dans le tableau d'équilibre par le gestionnaire de réseau de transport du côté communautaire d'une interconnexion ; et l
    iii) a capacité affectée et la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables par l'installation visée au paragraphe 2, point b), se rapportent à la même période ;

b) l'électricité est produite par une installation récemment construite dont l'exploitation a débuté après le 25 juin 2009 ou par la capacité accrue d'une installation qui a été rénovée après cette date dans le cadre d'un projet commun visé au paragraphe 1 ;

c) la quantité d'électricité produite et exportée n'a bénéficié d'aucun soutien au titre d'un régime d'aide d'un pays tiers autre que l'aide à l'investissement accordée à l'installation.

3. Les États membres peuvent demander à la Commission que soit prise en compte, aux fins de l'article 5, l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, produite et consommée dans un pays tiers, dans le contexte de la construction d'une interconnexion, avec des délais d'exécution très longs, entre un État membre et un pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la construction de l'interconnexion doit avoir démarré au plus tard le 31 décembre 2016 ;
b) l'interconnexion ne doit pas pouvoir être mise en service au 31 décembre 2020 ;
c) l'interconnexion doit pouvoir être mise en service au plus tard le 31 décembre 2022 ;
d) après sa mise en service, l'interconnexion est utilisée pour exporter vers la Communauté, conformément au paragraphe 2, de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ;
e) la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b) et c), et qui utilisera l'interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d'électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers la Communauté après la mise en service de l'interconnexion.

6. La période visée au paragraphe 5, point c), ne s'étend pas au-delà de 2020. La durée d'un projet commun peut s'étendre au-delà de 2020.

7. Les États membres et la Communauté encouragent les organes compétents qui relèvent du traité instituant la Communauté de l'énergie à prendre, conformément aux dispositions de ce traité, les mesures nécessaires pour que les parties contractantes audit traité puissent appliquer les dispositions en matière de coopération entre États membres fixées dans la présente directive

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