Que dit la loi ?

©Sarah Kleinmann

Les principes éthiques restent constants tout au long des révisions des lois de la bioéthique : 

Le don est soumis au consentement du donneur. Dans le cas du don de gamètes, les donneurs doivent être en couple et leur conjoint(e) doit aussi donner son consentement, révocable à tout moment.

Le don est gratuit : pas de rémunération, cependant les donneurs bénéficient de la  prise en charge des frais occasionnés par le don.

Le don est anonyme. De plus, aucune filiation ne pourra être établie entre l’enfant issu du don et le donneur ou la donneuse.

« Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait le don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique »

— Article L1211-5 du Code de la santé publique

La loi de 2004 définit les conditions à réaliser pour pouvoir être donneur de gamètes. Ce dernier doit être âgé de moins de 45 ans pour les hommes, moins de 37 ans pour les femmes. L’opération est sensiblement plus lourde pour une femme que pour un homme et le don est aujourd’hui limité à 10 enfants pour un même donneur.

Elle précise aussi qu’il est interdit de concevoir des embryons à partir d’un double don de gamètes : une partie des gamètes doit provenir d’un des membres du couple. Finalement, la loi de 2004 a prévu la création de l’Agence de biomédecine.

La révision de la loi de 2011 a permis de redéfinir les règles du don. Toute référence au statut juridique des couples (ainsi que la mention d’une durée de vie commune minimale pour les couples non mariés) a été supprimée. De plus, la possibilité que le donneur majeur n’ait pas procréé a été introduite en 2016 pour élargir et rajeunir le vivier des donneurs potentiels.

« L’assistance médicale à la procréation (AMP) est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple dans trois situations :
— une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée
— le risque de transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité
— le risque de transmission à l’un des membres du couple, lors de la conception de l’enfant, d’une maladie d’une particulière gravité. »
Rapport de 2018 de l’Agence de Biomédecine [1]

Ces situations ont été définies lors de la loi de 2004.

Les couples bénéficiaires de l’AMP doivent être formés d’un homme et d’une femme, tous deux en âge de procréer et vivants. Toute démarche d’AMP peut être interrompue par le décès d’un membre du couple, ou encore par une requête en divorce ou en séparation de corps, ou la révocation par écrit du consentement d’AMP par un des membres du couple.

[1] Agence de la biomédecine. (janvier 2018). Rapport sur l’application de la loi de la bioéthique.