(promulguée le 14 mars 2011) : cette loi modifie la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Elle fixe (cliquer pour plus de détails)
« 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
3° La régulation des flux de transport ;
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
6° La prévention d'actes de terrorisme ;
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction.
« Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. le droit à l'image : « Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. »
La loi prévoit l'extension des utilisateurs autorisés à exploiter les vidéos au service des douanes de secours. Ils sont précisés par l'autorisation préfectorale conditionnant l'installation du matériel. La CNIL est chargé de vérifier que le destinataire des enregistrements et lui seul y a bien accès.
LIEN VERS LE DEBAT SUR LES LIBERTES
LIEN VERS LE DEBAT SUR L'EFFICACITE APRES UN DELIT
Lors de sa séance du 10 mars 2011, le conseil constitutionnel a censuré des dispositions de l'article 18 :
« L'article 18 complétait, en premier lieu, la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection peut être mis en oeuvre sur la voie publique par des autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la mise en oeuvre de tels dispositifs par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ». »
source : communiqué de presse du 10 mars :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2011/seance-du-10-mars-2011-%5Bloppsi-2%5D.94818.html