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Découverte du Quassia amara
1 janvier 1730
Kwassimukamba ou Graman Quassi (également orthographié Quacy, Kwasi ou Quasi) était un guérisseur, botaniste et esclave du 18ème siècle, il est célèbre pour avoir donné son nom à une espèce de plante : le Quassia. Quassi est né vers 1690 en Afrique de l’Ouest, ses racines remontent au peuple Kwa (Ghana). Il fut rendu esclave et amené en Amérique, plus précisément au Surinam. De son temps, Graman Quassi était un guérisseur de renommée, cela lui permit d’obtenir sa liberté et de voyager au Norvège. Dès 1730, Quassi connaissait déjà les propriétés médicinales du Quassiehout, Quassia amara. L’un de ses remèdes était un thé amère qu’il utilisait pour traiter les infections dues à des parasites intestinaux, cette concoction était faite à partir du Quassia amara. Le nom de la plante a d’ailleurs été attribué par Carolus Linnaeus (père du concept de biodiversité par son identification de près de 6 000 espèces végétales et 4 400 animales) d’après le nom de Graman Quassi du fait de sa découverte des propriétés médicinales de la plante.
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro
3 juin 1992
Le concept moderne de « biopiraterie » apparaît en 1992 lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro (entrée en vigueur en 93) Connue sous le nom de Sommet de la Terre ou de Conférence de Rio, rassemblée du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro, la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement marque un tournant décisif dans l’histoire de notre planète. Réunissant 182 Etats pour débattre de l’avenir de la terre, elle fixe définitivement la notion de développement durable, jusque là très vague, et donne naissance à de nouveaux types d’accords multilatéraux sur l’environnement. Plusieurs textes importants ont été adoptées à l’occasion de cette Conférence dont a convention sur la diversité biologique. Elle est rédigée et ratifiée par de nombreux États (sans que le terme « biopiraterie » n’ait toutefois été prononcé). Elle a trois grands objectifs : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques. Ce traité reconnaît la situation subie par les peuples indigènes, et essaie de normaliser l’exploitation des ressources ancestrales afin de les protéger. Cette nécessité est reconnue dès son préambule : Reconnaissant qu’un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu’il est souhaitable d’assurer le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments Cependant, en 1992, il n’existe toujours pas de définition légale de la biopiraterie.
Premier emploi du terme de biopiraterie
1 janvier 1993
La biopiraterie est un terme nouveau. Il est employé pour la première fois en 1993 par Pat Roy Mooney, un militant écologiste de la Rural Advancement Foundation International (ONG internationale qui participe à la protection des droits des peuples). La dénomination « biopiracy » a ensuite été relayée par de nombreux acteurs luttant contre la biopiraterie, en particulier Vandana Shiva, militante indienne emblématique de cette lutte. Malgré cela, le terme « biopiraterie » est encore peu rependu et il n’existe à ce jour pas de définition claire.
Accord de l’Organisation Mondiale sur le Commerce (OMC)
1 janvier 1995
En 1995, la protection des obtentions végétales, partie des ressources biologiques, devient une condition préalable pour tout pays qui veut faire partie de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). L’Accord de l’OMC sur les Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC) oblige tous les pays membres à reconnaître des droits de propriété intellectuelle sur les obtentions végétales.
Etude lancée par l’IRD auprès des populations locales
1 janvier 2003
En 2002, l’OMS lance un programme mondial afin de faire reculer le paludisme, maladie parasitaire responsable de centaines de milliers de décès dans le monde. L’organisation préconise d’évaluer l’impact de l’utilisation des remèdes traditionnels antipaludiques sur la santé des populations. C’est dans le contexte de forte incidence du paludisme en Guyane et de résistances aux traitements qu’une enquête épidémiologique est mise en place par l’IRD en Guyane en 2003. L’objectif : comprendre la perception de la maladie, ainsi que les pratiques thérapeutiques et préventives de la population. Dans le cas où des remèdes traditionnels antipaludiques sont cités, il est prévu de les recenser, d’identifier les plantes utilisées, d’évaluer l’activité, la toxicité et la pertinence de leur usage, afin de faire des recommandations de santé publique. Les personnes sollicitées pour répondre à cette enquête sont choisies au hasard : 117 personnes ont donc été interrogées, après recueil du consentement oral de chaque individu et des capitaines des villages (quand il y en avait), conformément aux us et coutumes locaux. Ces personnes étaient issues de différentes populations (Brésiliens, Créoles, Européens, Galibis, Hmongs, Palikours). Parmi les résultats de l’étude, les chercheurs identifient le Quassia amara comme une des plantes faisant partie des remèdes traditionnels antipaludiques utilisés par les personnes interrogées. Afin de valider l’activité des remèdes utilisés par les personnes interrogées, ces remèdes, dont celui à base des feuilles de Quassia amara, sont reproduits en conditions de laboratoire, puis évalués sur des modèles biologiques de détection d’activité antiplasmodiale.
Dépôt d’un premier brevet par l’IRD
1 juin 2009
Après les études réalisées sur la molécule SkE, l’IRD dépose un premier brevet afin mettre au point un nouveau traitement contre le paludisme et faciliter la création de nouveaux médicaments sur le marché. Le brevet WO2010146257 protège l’utilisation de la molécule SkE pour le traitement du paludisme . Ce brevet a été étendu en Europe, Brésil, Canada, USA, Inde, Japon, Afrique du Sud, ARIPO et OAPI.
Protocole de Nagoya
29 octobre 2010
Le Protocole de Nagoya fait progresser considérablement le troisième objectif de la Convention (le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques) en assurant une plus grande certitude juridique et une transparence accrue pour les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques. Il précise les moyens pour mettre en œuvre la Convention sur la Diversité Biologique. Ce protocole enjoint aux États signataires de prendre des mesures pour tenter de réduire les cas de biopiraterie dans le monde, mais sans jamais utiliser le terme, toujours à travers la défense des droits des peuples autochtones. Les auteurs de la presse journalistiques tout comme les militants anti-biopiraterie sont cependant assez sceptiques quant aux effets positifs de ce protocole. Le titre de l’article de Thomas Burelli est sans équivoque et constitue une bonne illustration de ces doutes : “Faut-il se réjouir de la conclusion du protocole de Nagoya ?” (Revue juridique de l’environnement me 37, no. 1.) Le protocole de Nagoya ne semble donc pas constituer un cadre juridique suffisant pour parer à la biopiraterie. Carence que tentera de combler la loi sur la biodiversité de 2016 en France.
Dépôt d’un deuxième brevet (SkE) par l’IRD
1 janvier 2011
L’IRD dépose un deuxième brevet (brevet WO2012095820), qui protège l’utilisation de la molécule pour le traitement du cancer . Ce brevet est le fruit d’une réflexion scientifique sur le mode d’action de la SkE en collaboration avec d’autres équipes de recherche. Il a été étendu en Europe, Brésil, Canada, USA et Japon.
Action de France Libertés à l’encontre du brevet SkE
2 décembre 2015
L’association France Libertés, associée au chercheur Thomas Burelli et à l’avocat Cyril Costes fait opposition au brevet qu’avait déposé l’IRD sur la molécule issue de cet arbre (la Simalikalactone E). Opposition que la fondation France libertés a largement communiqué à la presse le 25 janvier 2016. L’opposition pointait notamment : – le non-respect du consentement préalable, libre et éclairé des communautés autochtones et locales qui ont partagé leurs remèdes traditionnels avec les chercheurs de l’IRD ; – l’absence de partage juste équitable des avantages découlant des recherches.
Rencontre entre l’IRD et les collectivités territoriales de Guyane
9 mars 2016
Le 9 mars 2016, une table-ronde sur « le rapport entre la recherche et les connaissances traditionnelles des communautés des habitants de la Guyane » a été organisée dans les locaux de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), en présence de Thierry Mandon, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la recherche, et de Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’IRD. L’IRD proposerait aux autorités guyanaises un protocole d’accord conjoint garantissant : un partage égalitaire des résultats de la recherche et de toute retombée économique et financière découlant de l’exploitation de ce brevet. un engagement à l’information et à la sensibilisation des communautés d’habitants à la démarche scientifique à la base de ce projet de recherche, son évolution et ses enseignements. un engagement commun de garantir des conditions logistiques et de prix permettant l’accès des populations concernées à un éventuel nouveau médicament antipaludique qui serait issu de ce brevet. Cependant, la rencontre n’a pas abouti à quelque chose de concret.
Loi sur la biodiversité
8 août 2016
La loi sur la biodiversité du 8 août 2016 prévoit la création de l’Agence française pour la biodiversité, la mise en œuvre du protocole de Nagoya, le renforcement du dispositif de compensation, de nouveaux outils juridiques de protection ainsi qu’un durcissement des sanctions (un million d’euros d’amande pour le constat d’un acte de biopiraterie).
Réponse de l’IRD
1 novembre 2016
Dans sa réponse, l’IRD soutient « qu’aucun dispositif légal (…) n’obligeait les chercheurs à mettre en place le Consentement Préalable et Informé ». Il s’agit d’une approche contestable du cadre juridique existant. En ce qui concerne l’absence de partage des avantages avec les membres des communautés qui ont participé au projet et avec la Région Guyane, l’IRD adopte la même posture légaliste en affirmant que « les incitations aux partages des avantages dans le droit international s’adressent aux États ». Au travers de multiples textes internationaux et nationaux, les chercheurs sont très fortement encouragés, voire contraints, de respecter les droits des communautés autochtones et locales. L’IRD affirme que ses chercheurs « ont essayé de montrer leur gratitude et de rendre hommage aux populations par l’inclusion de remerciements dans les articles scientifiques ».
La controverse autour de l’affaire du Quassia Amara est loin d’être terminée. L’IRD, l’association France Libertés ainsi que les cosignataires à l’opposition au brevet attendent une réponse de l’Office Européen des Brevets (OEB) qui, soit prendra une décision directement par écrit (en annulant ou pas le brevet), soit convoquera les parties pour une procédure orale des documents complémentaires. Une audience est donc à prévoir courant juin 2017 au plus tôt.