- Parlement européen
Depuis 1999, le parlement européen a pour ambition d’ouvrir le marché européen de l’énergie à la concurrence. Ainsi l’ouverture de ce marché s’est faite progressivement en France avec une ouverture complète en 2007. C’est le parlement européen qui a décidé de la séparation entre fournisseur et distributeur d’électricité; afin d’éviter les inégalités entre distributeurs d’énergie, ce qui a abouti à la création d’ENEDIS (nommée alors ERDF) en 2008. De plus comme précisé dans sa directive (cf Chronologie), l’objectif est de mieux intégrer aussi la production renouvelable (décentralisée donc) dans un réseau qui était jusqu’alors centralisé. Pour ces deux raisons, l’UE impose la mise en service de compteur communicant à tous les états membres.
L’UE a cependant délégué l’autorité sur le déploiement des compteurs électriques aux états membres. La seule obligation était le déploiement de compteurs dit “intelligents” qui permettrait d’améliorer la qualité de service pour les usagers, d’augmenter la concurrence et d’avoir une meilleure maîtrise du réseau d’électricité.
C’est un acteur clé, que les différents autres acteurs du débat essaye de s’approprier. ENEDIS revendique une légitimité dans le déploiement des compteurs et les associations de consommateurs utilisent des rapports de la commission européenne dans lesquels certaines décisions d’ENEDIS sont critiquées.
- Gouvernement et les assemblées
Sensible aux fluctuations de l’opinion publique et doté d’un pouvoir décisionnel conséquent sur le déploiement des compteurs Linky par l’Europe, il est un acteur majeur de la controverse. D’autant que ENEDIS est une société publique, ainsi dans l’opinion, les prises de position d’ENEDIS et celle du gouvernement sont très liées. Il est, à de nombreuse, intervenu dans ce projet.
Nicolas Hulot, ministre de l’écologie, a apporté son soutien au projet Linky, Manuel Valls a donné un discours en faveur de Linky lorsqu’il était premier ministre.
Le ministère de l’écologie a publié un rapport et un site de question réponse sur le déploiement du compteur Linky.
De plus ENEDIS est chargée de service publique, à ce titre elle doit rendre des comptes sur ses décisions stratégiques (investissements, projets …) aux autorités afin de continuer à recevoir les fonds issus du TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité). Ainsi il est très important pour ENEDIS que cet acteur valide ses projets.
- Les communes
Les communes sont très divisées sur le sujet, certaines soutiennent le projet Linky ou du moins ne s’opposent pas au déploiement de ce dernier. Les communes opposantes ont été un acteur majeur du début de la contestation anti-Linky, elles se plaignaient d’un manque d’information. Encore à l’heure actuelle environ 500 communes revendiquent avoir dit “non” à Linky (cf. POAL.fr) et ont pris des mesures notamment “la suspension du déploiement du compteur Linky” (cf. arrêté municipal).
Pour comprendre exactement le rôle des communes dans cette controverse, il faut se référer à la loi. La gazette des communes a publié un article dans lequel elle détaille le fait que les communes ne peuvent s’opposer légalement à la pose des compteurs.
Le Sénat a répondu à une interrogation d’un citoyen qui souhaitait savoir qui possède les droit de propriété et de gestion du compteur électrique. Elles doivent en effet fournir ce service de comptage. Dans certaines collectivités, une organisation spécifique peut être mise en place, avec des syndicats d’énergie auxquels est confiée cette gestion. À ce titre, les AOD (autorités organisatrices de la distribution) négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l’énergie, c’est-à-dire ENEDIS, GRDF et les entreprises locales de distribution (ELD). L’article L. 322-4 du code de l’énergie dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Ainsi les collectivités territoriales ou leurs groupements sont propriétaires des réseaux de distribution qu’elles exploitent soit via une régie créée antérieurement à la loi de nationalisation de 1946, soit dans le cadre d’un contrat de concession conclu avec un gestionnaire de réseau. Afin de faciliter la négociation et la conclusion de contrats de concession entre les collectivités et les gestionnaires du réseau d’électricité, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a proposé un modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés. Très souvent, les collectivités ont emprunté ce modèle pour conclure leur contrat de concession. Dans sa version datant de juillet 2007, l’article 1 du modèle de cahier des charges indique que « l’autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif de développer et d’exploiter le réseau de distribution d’énergie électrique sur le territoire ci-après défini et à cette fin d’établir, sous réserve des droits de l’autorité concédante, les ouvrages nécessaires ». L’article 3 indique que « le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession ». Aux termes de l’article 19, « Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l’énergie électrique comprennent notamment : – un compteur d’énergie active ; – des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Ces appareils ou tous autres appareils, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d’information, répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires seront fournis et posés par le concessionnaire. Ces instruments seront entretenus et renouvelés par ses soins et feront partie du domaine concédé. » Si les compteurs relèvent de la propriété des AOD, seul le concessionnaire a le droit de les développer et de les exploiter.